Nouveaux seuils pour les fusions assujetties à l’examen dans la Loi sur la concurrence et la Loi sur Investissement Canada

Publication Mars 2017

Le seuil d’examen fixé en vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC) pour déterminer si certains investissements sont à l’avantage net du Canada et le seuil fixé pour les transactions devant faire l’objet d’un avis préalable à la fusion en vertu de la Loi sur la concurrence ont été haussés en 2017.


Loi sur la concurrence

Le Canada utilise un double critère pour déterminer si un avis préalable à la fusion est nécessaire. Ce double critère est basé sur la taille des parties et sur celle de la transaction. Le seuil visant la taille de la transaction peut être indexé annuellement en fonction de l’inflation.

En ce qui concerne la taille des parties, celles-ci, avec leurs affiliées, doivent posséder au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale dépasse 400 M$ ou réaliser des revenus bruts annuels provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada dépassant 400 M$.

Pour ce qui est de la taille de la transaction, la valeur des éléments d’actif au Canada ou les revenus bruts annuels provenant de ventes (réalisés à partir de ces éléments d’actif) au Canada ou en provenance du Canada de l’entreprise en exploitation cible et, le cas échéant, de ses filiales doivent dépasser 88 M$. Le seuil fixé en 2016 quant à la taille de la transaction était de 87 M$.

Ces changements sont entrés en vigueur le 4 mars 2017.

Loi sur Investissement Canada

En règle générale, toute acquisition de contrôle d’une entreprise canadienne par un « non-Canadien » doit faire l’objet d’un avis ou d’un examen en vertu de la LIC. La structure de l’opération de même que la valeur et la nature de l’entreprise canadienne acquise détermineront si l’acquisition doit faire l’objet d’un avis ou d’un examen, à savoir si l’opération constitue une acquisition directe ou indirecte du contrôle d’une entreprise canadienne. Sous réserve de certaines exceptions, le gouvernement fédéral doit être d’avis qu’une opération assujettie à l’examen « sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada » avant que la clôture ne puisse avoir lieu; les opérations devant faire l’objet d’un avis exigent uniquement de l’investisseur qu’il soumette un rapport après la clôture. La LIC prévoit aussi qu’un investissement dans une entreprise canadienne par un non-Canadien pourrait devoir faire l’objet d’un examen afin de déterminer si l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale.

En avril 2015, le critère servant à calculer les seuils d’examen a été revu. Avant le 24 avril 2015, l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par un non-Canadien était généralement assujettie à un examen avant la clôture et à l’approbation du ministre responsable lorsque la valeur comptable des actifs de cette entreprise canadienne était supérieure à un seuil prescrit (375 M$ en 2016). Des seuils inférieurs (5 M$) étaient prévus pour l’acquisition du contrôle d’une entreprise liée à l’identité nationale ou au patrimoine culturel du Canada ou lorsque l’acheteur n’était pas membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Depuis le 24 avril 2015, le seuil fixé pour déterminer si un investissement représente un avantage net est généralement calculé d’après la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne. Le seuil devait être fixé à 600 M$ pour une période de deux ans et passer à 800 M$ pour les deux années suivantes, puis devait être porté à 1 G$ pour l’année suivante, après quoi il devait être indexé annuellement en fonction de l’inflation. Afin d’encourager davantage d’investissements étrangers au Canada, le gouvernement prévoit adopter la limite de 1 G$ plus tôt que prévu, soit dans le courant de 2017. En attendant, le seuil passera à 800 M$ le 24 avril 2017.

En vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, le Canada s’est engagé à augmenter de façon importante le seuil de révision prévu dans la LIC à 1,5 G$ à l’égard des investisseurs de l’Union européenne dans la plupart des secteurs d’activité. Compte tenu du principe de la nation la plus favorisée prévu dans les autres accords de libre-échange auxquels le Canada est partie, bon nombre de partenaires commerciaux du Canada, y compris les États-Unis, pourront également se prévaloir de cette clause. Comme l’AECG n’est pas encore en vigueur, on ne connaît pas à quel moment le seuil passera à 1,5 G$, mais ce pourrait être dès l’été 2017.

La valeur d’affaire est établie en fonction de la nature de l’opération:

Unité ouverte : acquisition d’actions

Capitalisation boursière plus le total du passif (autre que le passif d’exploitation), moins les espèces et quasi-espèces

Unité autre qu’une unité ouverte : acquisition d’actions

Valeur totale d’acquisition, plus le total du passif (autre que le passif d’exploitation), moins les espèces et quasi-espèces

Acquisition d’actifs

Valeur totale d’acquisition, plus le passif pris en charge, moins les espèces et quasi-espèces transférées à l’acheteur

Les opérations ne seront pas toutes assujetties au critère relatif à la valeur d’affaire. Le gouvernement fixe des seuils d’examen moins élevés pour i) les industries culturelles, ii) les investisseurs non membres de l’OMC et iii) les entreprises d’État. Ces investissements continueront d’être assujettis à un examen d’après le critère relatif à la valeur comptable des actifs en fonction des seuils monétaires actuels qui peuvent être ajustés chaque année pour tenir compte des variations du produit intérieur brut. Depuis le 11 février 2017, ce seuil est de 379 M$.



Personne-ressource

Associé principal, chef canadien, Gouvernance

Publications récentes

Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...